TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407866_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 9 et 19 juin 2024 et le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors qu'il ne parvient pas, malgré de multiples tentatives, à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié en raison de difficultés techniques persistantes, et qu'il est de ce fait placé dans une situation d'irrégularité anormalement longue ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'il justifie de l'inexistence d'autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre, ayant déjà effectué des tentatives via l'ANEF, le site " démarches-simplifiées.fr " et des courriers électroniques adressés à la préfecture ; - si la préfecture fait valoir qu'elle a enregistré sa demande et lui a délivré une attestation de sa demande d'asile, ces éléments ne correspondent pas à sa situation dès lors qu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a pu déposer sa demande le 26 juin 2024 et s'est vu remettre une " attestation de demande d'asile " valable jusqu'au 25 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 12 février 1998, est père d'une enfant à qui la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2024, et entend solliciter un titre de séjour en cette qualité. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en défense, que M. B est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant réfugié au moyen du téléservice de l'ANEF. Malgré plusieurs tentatives effectuées via le site " démarches-simplifiées " et de nombreuses demandes adressées, en vain, à la préfecture, il n'a pas davantage obtenu de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande. Dès lors, la mesure qu'il sollicite, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'extrait du fichier AGDREF produit en défense fait seulement état de la délivrance au requérant le 26 juin 2024 d'une " attestation de demande d'asile " qui ne correspond toujours pas, comme le fait valoir l'intéressé en réplique, à l'objet de la demande de titre qu'il entend déposer. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2407866_20241107
Données disponibles
- Texte intégral