TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407868_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407868 le 28 mai 2024, M. F, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à C (République démocratique du Congo) du 11 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'il sollicite, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de son intérêt supérieur et de celui de sa sœur D dès lors qu'ils ont été séparés de leurs parents en 2016, du fait du décès de leur père et du départ de leur mère, dont ils n'ont retrouvé la trace qu'en 2022, qu'ils sont traumatisés par cette situation et souhaitent pouvoir vivre avec leur mère, que leur oncle paternel n'est plus en capacité de les héberger et que leur mère ne peut, en raison de la protection subsidiaire dont elle bénéficie, se rendre en République démocratique du Congo pour les voir et a été diligente dans les démarches qu'elle a entreprises pour les retrouver ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée ; * la décision attaquée n'est pas motivée ; * il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité (sa mère a obtenu la protection subsidiaire ; leur lien de filiation est établi ; sa mère exerce seule l'autorité parentale à son égard, la disparition de son père n'étant pas remise en cause ; il était âgé de dix-sept ans à la date de la demande de réunification familiale ; ni lui, ni sa mère ne représente une menace pour l'ordre public) ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407869 le 28 mai 2024, Mme A E, en son nom propre en en sa qualité de représentante légale de la jeune D B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à C (République démocratique du Congo) du 11 décembre 2023 refusant de délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour à la jeune D B, en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'intérêt supérieur de la jeune D B et de celui de son frère dès lors qu'ils ont été séparés de leurs parents en 2016, du fait du décès de leur père et du départ d'elle-même, leur mère, dont ils n'ont retrouvé la trace qu'en 2022, qu'ils sont traumatisés par cette situation et souhaitent pouvoir vivre avec elle, que leur oncle paternel n'est plus en capacité de les héberger et qu'elle-même ne peut, en raison de la protection subsidiaire dont elle bénéficie, se rendre en République démocratique du Congo pour les voir et a été diligente dans les démarches qu'elle a entreprises pour les retrouver ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée ; * la décision attaquée n'est pas motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation et une erreur de fait ; * la jeune D remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité (elle-même a obtenu la protection subsidiaire ; leur lien de filiation est établi ; elle exerce seule l'autorité parentale à son égard, la disparition du père n'étant pas remise en cause ; la jeune D était âgée de quinze ans à la date de la demande de réunification familiale ; ni D, ni elle-même ne représentent une menace pour l'ordre public) ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 8 mai 2024, sous les numéros 2406999 et 2407001, par lesquelles M. B et Mme E demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Ottou, représentant M. B et Mme E, , et celles du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Me Benveniste fait valoir que dès lors que, par sa décision du 12 septembre 2019 accordant à Mme E le bénéfice de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile a constaté que le père de ses enfants avait disparu le 5 décembre 2016 et que l'autorité parentale à leur égard lui a été accordée par un jugement du 29 décembre 2023 du tribunal pour enfants de C, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par sa décision du 16 mai 2024, n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, opposer l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale ou d'acte de décès du père allégué des demandeurs de visas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2407868 et 2407869 formées par M. F et Mme A E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. B et Mme E doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à C (République démocratique du Congo) du 11 décembre 2023 refusant de délivrer des visas d'entrée en France et de long séjour, en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, à M. B et à D B. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions à fin de suspension, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 juillet 2024. La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Johanna Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2407869
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407868_20240703
TA9329 septembre 2025
DTA_2407869_20250929TA3324 février 2026
DTA_2407868_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2407868_20240703
Données disponibles
- Texte intégral