TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2407868_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2406098 du 9 juillet 2024, pour la période du 20 juillet 2024 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ;
3°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance à la somme de 500 euros par jour de retard à compter du délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise au centre communal d'action sociale (CCAS) de Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2406098 du 9 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024 à 10 h 45, en présence de Mme Blanc, greffière :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Badaoui, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens.
Le CCAS de Calais n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 17 mai 1984, s'est vu accorder le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2024. Il a sollicité auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de Calais de faire élection de domicile auprès de cet établissement public. Par une décision du 21 mars 2024, cette demande a été rejetée. M. A a cependant obtenu la suspension de l'exécution de cette décision par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2406098 du 9 juillet 2024. Cette même ordonnance a également enjoint au CCAS de Calais de réexaminer la demande de M. A, dans le délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'une part, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance pour la période courant du 20 juillet 2024 jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir et d'autre part, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () Par la juridiction compétente () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
5. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
6. L'ordonnance n° 2406098 du 9 juillet 2024 précitée ayant été notifiée au CCAS de Calais ce même 6 juillet 2024, ce dernier disposait d'un délai expirant le 9 juillet 2024 pour procéder au réexamen de la demande de M. A. Il ne résulte pas de l'instruction que le CCAS de Calais aurait, à la date de la présente ordonnance, exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 9 juillet 2024 précitée, la circonstance que cette ordonnance a été frappée d'appel n'étant pas de nature à permettre au CCAS de Calais de ne pas déférer à cette injonction. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à courir à compter du 20 juillet 2024 jusqu'à la notification de la présente ordonnance, soit le 20 août 2024 inclus, au taux de 50 euros par jour de retard fixé par cette ordonnance et pour une période totale de 31 jours, soit un total de 1 550 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
7. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
8. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
9. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
10. Il n'est pas contesté que M. A n'a toujours pas été destinataire d'une décision expresse du CCAS de Calais statuant sur sa demande de domiciliation auprès de cet établissement, en dépit de l'injonction faite à cette autorité d'y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2406098 du 9 juillet 2024. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le CCAS de Calais n'a pas procédé à l'exécution de cette ordonnance. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter l'astreinte dont est assortie l'injonction de réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A à la somme de 350 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. A a été provisoirement admis, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CCAS de Calais est condamné à verser à M. A une somme de 1 550 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2406098 du 9 juillet 2024, pour la période allant du 20 juillet 2024 au 20 août 2024.
Article 2 : Le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2406098 du 9 juillet 2024 dont est assortie l'injonction de réexamen de la demande de domiciliation présentée par M. A est portée à la somme de 350 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le CCAS de Calais versera à Me Gommeaux, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre communal d'action sociale de Calais.
Copie en sera adressée, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5920 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2407868_20240820
Données disponibles
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