TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2407871_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2024 et 17 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la communication de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen sans délai ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'intéressé ayant manifesté son intention de solliciter l'asile ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C B, de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. M. C B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la production de son entier dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. L'arrêté préfectoral contesté ayant été produit, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D A, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de celles-ci ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé. Ce moyen doit donc également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si M. B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû le mettre à même de déposer une demande d'asile dès lors qu'il a fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du 6 juin 2024 que M. B est venu en France pour " travailler et vivre " et qu'il n'a pas mentionné encourir de risques en cas de retour en Egypte. Le moyen manque donc en fait. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme manquant en fait, M. B n'ayant produit aucun document de nature à établir la réalité des attaches familiales qu'il allègue détenir sur le territoire français. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant, dès lors que la présente décision n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. 10. En dernier lieu, M. B n'ayant pas fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour est inopérant. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n'est pas privée de base légale, la mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité. 12. En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'intéressé aux motifs, d'une part, que celui-ci ne justifiait pas d'un document de voyage en cours de validité et ne démontrait pas résider de manière stable et effective dans un lieu déterminé et, d'autre part, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. M. B, qui se borne à se prévaloir de ses attaches familiales et de l'absence de cette mention dans la décision attaquée, ne conteste pas utilement ces motifs. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n'est pas privée de base légale, la mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité. 14. En second lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas. Le moyen manque donc en fait. Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : 15. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'omission par l'administration de procéder à la mesure d'information prévue par les dispositions des articles R. 511-5 et R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article R. 613-6 du même code ne peut être utilement soulevé. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n'est pas privée de base légale, la mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité. 17. En troisième lieu, M. B ne justifie pas de la durée de sa résidence sur le territoire français ni d'y détenir des attaches. En revanche, il ressort de la décision attaquée que celui-ci constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne l'a interdit de retour sur le territoire français que pour une durée de deux années, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique le 19 février 2025. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, T. Mane La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2407871_20250219
Données disponibles
- Texte intégral