TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2407871_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B... C..., représentée par Me Pather, demande au tribunal : °) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; °) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois ; °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L’arrêté attaqué : est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen de sa situation. La décision portant refus de séjour : méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; N° 2407871 2 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : est dépourvue de base légale ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante arménienne née le 26 mai 1963 à Erevan (Arménie) déclare être entrée en France le 26 août 2018. Sa demande d’asile, formée le 10 septembre 2018, a été rejetée par une décision du 15 novembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mai 2021. Une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre le 28 mai 2020. Le 20 juillet 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 11 octobre 2021, portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Mme C... a formé une nouvelle demande de titre de séjour, le 7 décembre 2023, en qualité de visiteur. Par un arrêté du 15 novembre 2024, qu’elle demande au tribunal d’annuler, le préfet de la Haute- N° 2407871 3 Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme C... au regard du motif qu’elle avait invoqué. Il a notamment pris en compte la circonstance qu’elle ne détenait pas le visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’établissait pas être en mesure de vivre de ses seules ressources, en ajoutant que rien ne justifiait, dans sa situation, de passer outre à ces conditions, d’autant qu’elle avait déjà été destinataire de deux mesures d’éloignement. La décision attaquée est dès lors suffisamment motivée, cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. En deuxième lieu, Mme C..., qui n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait invoqué, à l’appui de sa demande de titre de séjour, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de leur méconnaissance, ou de l’erreur manifeste d’appréciation commise à leur regard, à l’encontre du refus opposé à sa demande. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Mme C... est entrée sur le territoire français en août 2018. Elle a sollicité en vain son admission au bénéfice de l’asile et n’a pas exécuté les deux mesures d’éloignement édictées à son encontre, les 28 mai 2020 et 11 octobre 2021. Si elle soutient qu’elle est veuve et que sa fille, qui bénéficie de la protection subsidiaire et réside régulièrement en France, a besoin de sa présence à ses côtés, en raison du handicap dont elle souffre, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Elle n’établit par ailleurs pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire national, où elle ne dispose d’ailleurs pas d’un logement propre ni n’exerce un emploi. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Arménie, où elle a vécu les soixante-et-une premières années de sa vie, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de ces deux décisions sur la situation personnelle de l’intéressé. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées. N° 2407871 4 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., à Me Pather et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Cherrier, présidente, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, rapporteure, La présidente du tribunal, S. CHERRIER F. BILLET-YDIER La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA311 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407871_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2407871_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel