TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407874_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2024 et le 25 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Macouillard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie du 21 juin 2024 prononçant son affectation au service en charge de la publicité foncière à Bonneville, ensemble la décision de rejet suite à recours gracieux ;
2°) d'ordonner sur ce même fondement la suspension partielle de l'exécution de la liste du mouvement local du 21 juin 2024 en tant qu'elle l'affecte au service de la publicité foncière de Bonneville ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie de porter sans délai à la connaissance des agents dans un espace numérique dédié la vacance des postes de contrôleurs des finances publiques faisant l'objet d'un renouvellement de contrat au service des impôts des entreprises de Sallanches depuis le 1er septembre 2024, de constater la possibilité de recrutement de la requérante, de reprendre la procédure de recrutement dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les décisions méconnaissant les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 332-1 et L. 332-1 du code général de la fonction publique ainsi que l'article 3-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ; la liste publiée le 21 juin 2024 ne comporte pas de signature.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'appartient pas au juge des référés de faire droit aux conclusions d'injonction sollicitées ;
- les conclusions tendant à la suspension partielle de la liste du mouvement locale sont irrecevables ;
- les décisions contestées ont reçu exécution et il n'y a dès lors plus lieu de statuer en référé ;
- ayant obtenu satisfaction pour l'un de ses vœux d'affectation elle ne justifie pas de son intérêt pour agir à l'encontre des décisions contestées ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2407873.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 octobre 2024 à au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Macouillard, pour Mme C, qui précise à l'audience qu'il entend demander la suspension totale de l'exécution de la liste du mouvement local du 21 juin 2024 et qu'il conclut à ce qu'il soit fait injonction au ministre de reprendre la procédure d'affectation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C occupait depuis 2017 un poste d'agent administratif principal au sein du service des impôts des entreprises de Sallanches en tant qu'agent contractuel. A la suite de sa réussite au concours interne spécial de contrôleur des finances publiques au titre de l'année 2024, elle a sollicité une demande de mutation locale pour l'année 2024 en inscrivant comme premier choix d'affectation le service des impôts des entreprises de Sallanches. Par une décision du 21 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie l'a affectée au service de la publicité foncière de Bonneville. Mme C demande la suspension de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la suspension de l'exécution de la liste du mouvement local du 21 juillet 2024.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que les décisions en litige sont, par nature, toujours en cours d'exécution et dans cette mesure, l'exception de non-lieu à statuer opposée ne peut qu'être écartée.
Sur l'intérêt pour agir de Mme C :
3. La circonstance qu'à l'issue de sa réussite au concours interne, Mme C se soit vue affectée à un poste qu'elle avait classé en quatrième vœu, ne la prive pas d'intérêt pour agir contre la décision par laquelle l'administration a refusé de faire droit à son premier vœu d'affectation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de suspension d'exécution :
4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'espèce, Mme C fait notamment valoir que son affectation à Bonneville impacte négativement sa vie de famille et sa santé mentale dans la mesure où sa commune de résidence est séparée de 40 kilomètres de son lieu d'affectation, impactant ses trajets journaliers alors qu'elle a deux enfants de 8 et 4 ans et que les plannings d'accueil au périscolaire sont complets. Cette situation engendre une angoisse importante pour Mme C qui a justifié la prescription d'anxiolytiques. Dans ces conditions, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 311-1, L. 311-2 et 3-3 du décret visé du 17 janvier 1986 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, alors que les contrats de deux agents ont été renouvelés sur des postes de contrôleur au service des entreprises de Sallanches au 1er septembre 2024 et que ces décisions de renouvellement ont été communiquées aux personnels de ce service dès avril 2024, même si elles n'ont été formellement adoptées que le 30 juillet 2024. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de décision du 21 juin 2024, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que, par voie de conséquence la suspension de l'exécution de la liste du mouvement local du 21 juillet 2024.
Sur les conclusions d'injonction :
8. La présente ordonnance implique seulement que soit enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie de reprendre la procédure de mutation locale, après publication des avis de vacances des emplois permanents, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision du 21 juin 2024, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la liste du mouvement local est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie de reprendre la procédure de mutation local, après publication des avis de vacances des emplois permanents, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 3 :L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407874Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2407874_20241108
Données disponibles
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