TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407878_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 8 novembre 2024, M. F B C représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense prévoyant le droit d'être entendu préalablement à une décision administrative d'éloignement ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Airiau, représentant M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né en 1989, est entré sur le territoire français le 29 novembre 2022 et a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 9 décembre 2022. Par une décision du 21 mars 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son statut de réfugié en Grèce. Par une décision du 6 août 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande Par un arrêté du 12 septembre 2024, dont M. B C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit le retour sur le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme D, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 7. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son oncle et de sa tante sur le territoire français et d'une promesse d'embauche. Toutefois, la durée de séjour en France de M. B C est limitée et en grande partie liée à sa demande d'asile rejetée. Il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'a pas vocation à vivre avec son oncle et sa tante alors par ailleurs, qu'il est titulaire d'un titre de séjour en Grèce. La circonstance qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'agent polyvalent de restauration est insuffisante pour caractériser une vie privée et familiale susceptible d'être protégée au sens des stipulations précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, et alors que la circonstance qu'il soit réfugié en Grèce ne lui ouvrait pas un droit au séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 6 août 2024, que M. B C a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par les autorités grecques. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas édicter une décision tendant à renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine sans prendre en compte la protection qui lui avait été attribuée par un Etat membre de l'Union Européenne, laquelle révèle l'existence de menaces graves en cas de retour en Afghanistan. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision en tant qu'elle fixe l'Afghanistan comme pays de destination doit être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, au statut de réfugié du requérant en Grèce et d'autre part, aux effets d'une interdiction de retour sur la liberté de circulation dans l'espace Schengen, l'interdiction de retour en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que cette décision doit être annulée. 15. Il résulte tout de ce qui précède que M. B C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 12 septembre 2024 en tant qu'elle fixe l'Afghanistan comme pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise le même jour. En revanche, le surplus des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B C. D E C I D E : Article 1er : M. F B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 septembre 2024 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination et qu'il interdit le retour sur le territoire français de M. B C pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 1 000 (mille) euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 Le président-rapporteur, C. E L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407878
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407878_20250128
TA3818 février 2026
DTA_2407878_20260218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2407878_20250128