TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407879_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 8 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours suivant la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour prise à son encontre ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - la décision attaquée méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense prévoyant le droit d'être entendu préalablement à une décision administrative d'éloignement ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Airiau, représentant Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1988, est entrée irrégulièrement en France en juin 2018. Elle a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 juillet 2019 dont la légalité a été confirmée par une de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2020. Par arrêté du 2 juillet 2020, Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français qui a été rejetée. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 11 février 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le 15 décembre 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé l'acte de reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme B par un ressortissant français. Par arrêté du 17 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (). ". 7. En l'espèce, Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2020 à laquelle elle n'a pas déféré. Par suite, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement pour ce motif refuser de lui délivrer un titre de séjour. Pour contester ce motif, la requérante ne peut utilement se prévaloir du jugement du tribunal du 25 mai 2021 dès lors qu'il annule une mesure d'éloignement édictée le 11 février 2021. Par ailleurs, eu égard aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, rien n'interdisait à la préfète, pour fonder sa décision, de prendre en considération l'obligation de quitter le territoire français du 2 juillet 2020 et ce, alors même que la requérante a obtenu postérieurement un récépissé de demande de titre de séjour. Le motif tiré de la non-exécution d'une obligation de quitter le territoire français suffisait à lui seul pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif pour refuser d'admettre Mme B au séjour. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 2° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 435-1, L. 423-23 du même code. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 9. En cinquième lieu, les erreurs de fait invoquées par la requérante sans rapport avec le motif de refus de titre de séjour mentionné au point 7 ne peuvent être utilement invoqués. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante se prévaut en particulier de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle, notamment en qualité de secrétaire administrative auprès de l'association Viaducq 67, et de la scolarisation de son fils né en France en 2020. Toutefois, la durée de séjour de l'intéressée en France est liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée, à son refus d'exécuter une mesure d'éloignement en 2020 et à la durée des procédures judiciaires nécessaires pour révéler la fraude concernant la nationalité de son enfant. L'activité professionnelle dont l'intéressée se prévaut n'a été en grande partie possible qu'en raison de la durée des procédures judiciaires susmentionnées et des informations erronées sur la nationalité de son enfant. Il n'est pas établi que l'intéressée, célibataire, serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Il n'est pas davantage établi que son enfant, âgé de cinq ans à la date de la décision en litige, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cameroun. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui accorder un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 13. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B aurait été privée de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 15. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 11, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est fondée à demander l'annulation ni du refus de titre de séjour pris à son encontre ni de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle n'est pas d'avantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Airiau, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407879
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407879_20250128
TA3813 novembre 2025
DTA_2407879_20251113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2407879_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel