TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407884_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024 et un mémoire enregistré le 23 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 2 août 2023 est toujours en cours d'instruction et qu'il a dû saisir à deux reprises le juge des référés liberté pour obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il risque une nouvelle suspension de son contrat de travail et qu'il prévoit d'aller rendre visite à ses enfants qui résident au Cap Vert ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A B, ressortissant capverdien né le 28 décembre 1986, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 9 août 2021 au 8 août 2023, dont il a demandé le renouvellement dès le 20 février 2023. Le 9 octobre 2023, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 janvier 2024. A la suite de démarches répétées et de deux saisines du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il a été muni d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dont la dernière est valable du 17 avril 2024 au 16 juillet 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de carte de séjour. 4. Si la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B est en cours d'instruction, il bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 16 juillet 2024 lui permettant d'attester de la régularité de son séjour, de travailler et de franchir les frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision sur sa demande de renouvellement de carte de séjour ne pourrait pas intervenir avant le 16 juillet 2024 ni, à défaut, qu'il ne sera pas muni d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande à cette date, quand bien même les précédentes attestations n'ont été délivrées qu'après la saisine du juge du référé-liberté, M. A B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de la situation. 5. Il s'ensuit que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2407884/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2407884_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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