TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407886_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Aubertin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration(OFII) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 9 février 2024 du directeur territorial lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource et d'hébergement alors que ses problèmes de santé le rendent particulièrement vulnérable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de réalisation de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de recueil de l'avis d'un médecin en méconnaissance de l'article R. 522-2 de ce code ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un motif légitime au sens du 4° de l'article L. 551-15 du même code ;
* l'OFII n'a pas pris en compte de manière sérieuse sa situation personnelle et notamment les éléments de vulnérabilité qu'il présente, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 avril 2024 et qu'il est convoqué pour venir retirer sa carte d'allocation et se voir attribuer un hébergement.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 14 heures, Mme Leguin, juge des référés, a lu son rapport et a constaté l'absence des parties.
Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était différée au 16 août 2024 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, l'OFII conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () Par la juridiction compétente () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 -1 ou la charge des dépens () ".
4. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de l'OFII et à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. M. A, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aubertin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Aubertin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Aubertin, avocate de M. A, une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l'aide juridictionnelle, la somme de huit cents (800) euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Aubertin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lille, le 19 août 2024.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407886_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel