TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407888_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2407888, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour en France pendant 4 ans.
Il soutient que :
- l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2407889, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Kanane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Kanane, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 12 décembre 1995 à Madhia (Tunisie), déclare être entré en France le 1er février 2021. Par les requêtes susvisées, il demande l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407888 et n° 2407889 concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés en date du 14 décembre 2024 :
4. En premier lieu, M. E C, sous-préfet de Libourne, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 8 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 226 du 9 octobre 2024), à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires, ainsi que les assignations à résidence dans le cadre de ses permanences. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation soulevé à l'encontre des deux arrêtés en litige ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne s'évince ni de la motivation de ces décisions ni d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
7. Enfin, en se prévalant d'un hébergement à Pessac et de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec la SARL BH Fibre sur lequel il est au demeurant mentionné que M. D serait de nationalité italienne, le requérant n'établit aucunement que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et l'interdisant de retour en France durant quatre années serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Il n'établit ni même n'allègue que les modalités d'exécution de l'assignation à résidence qu'il conteste l'empêcheraient d'honorer son contrat avec la société BH Fibre, en l'absence de toute précision sur les horaires de travail définis par son employeur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ces deux arrêtés emporteraient sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2407888 et n° 2407889 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. A
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, N°2407889Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407888_20250106
Données disponibles
- Texte intégral