TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407889_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6, 22 avril et 26 novembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande déposée en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision du 2 mai 2024 rejetant son recours gracieux du 8 avril 2024.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par trois mémoires en défense, enregistrés, pour le premier, par erreur le 16 septembre 2024 car ce mémoire ne concerne pas la requérante, puis pour les deux autres les 4 octobre et 13 novembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces complémentaires, enregistrées les 28 septembre, 13 et 29 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a, le 24 juillet 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 21 décembre 2023 au motif que : " il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant logée dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités/ que la requérante ne justifie pas du caractère inadapté de son logement au regard de son handicap/ que l'urgence à être relogé en Ile-de-France n'est pas caractérisée, la question relative à la volonté de résider en Ile-de-France renvoyant à une démarche exclue de la compétence de la commission/ les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'insalubrité et d'urgence invoquées, le requérant ayant refusé l'exécution des travaux prévus pour remédier à la situation". Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant, un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. La commission de médiation a estimé que si Mme A était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long pour une typologie de logement de type T1 dès lors que sa demande initiale datait de l'année 2013, toutefois, l'urgence à être relogée en Ile-de-France n'était pas caractérisée dès lors que la requérante était logée à Cannes dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie d'aucune urgence à être relogée à Paris aux seuls motifs qu'elle est née en région parisienne, qu'elle y a travaillé et qu'elle y a ses amis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2407889_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel