TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407890_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Emma Eliakim, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui de remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain d'obtenir un document attestant de la validité de son séjour depuis l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui avait été remise le 28 août 2023 et qui a expiré le 21 février dernier, et qu'il se trouve, ainsi, privé de son emploi et de ressources ; - le silence de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles R.431-15-1 et R. 431-15-3 du même code et, ainsi, la mesure demandée, qui lui permettrait de faire valoir ses droits, est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant éthiopien né le 5 mai 1987 à Ento (Éthiopie), est entré en France le 1er août 2012. Il s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 8 octobre 2013 et a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 7 octobre 2023. Le 22 août 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident via la plateforme numérique de l'Administration des étrangers en France (ANEF). Le 28 août suivant, il a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 février 2024. Depuis cette date, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de cette attestation. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes, d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " Par ailleurs, l'article R.431-15-3 du même code dispose que :" Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". ". 4. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, le 21 février 2024, M. A a effectué en vain plusieurs relances par voie dématérialisée sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et par courriers recommandés du 14 mars 2024 et du 29 mars suivant adressés au préfet de police, exposant la précarité de sa situation. Il n'a pas reçu d'autre réponse qu'un message de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) en date du 5 mars 2024, lui indiquant que le traitement de son dossier relevait exclusivement du service instructeur et que les délais de mise à disposition du document demandé étaient " inconnus " et " variables ". Par ailleurs, M. A a été avisé par son employeur, dès le 22 février 2024, de la suspension de son contrat de travail et a été mis en demeure de produire, avant le 15 mars 2024, des " papiers en règle ", sous peine de " licenciement ". Par suite, le requérant se trouve privé de la possibilité de travailler et de disposer de ressources propres alors qu'il a obtenu le statut de réfugié depuis dix ans. 5. Dans ces circonstances, M. A justifie de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par lui ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de mettre à la disposition de M. A, sur le compte ANEF de l'intéressé, une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de mettre à la disposition de M. A, sur le compte ANEF de l'intéressé, une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 (sept cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2024. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407890/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2407890_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel