TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407891_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal : 1°) de désigner Me Galindo Soto au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et plus généralement (sic) de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'autorité administrative compétente dans un délai de 2 jours et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une obligation de quitter le territoire devenue caduque ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 mars 2024, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la nomination de Me Galindo Soto au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. B demande au tribunal de désigner provisoirement Me Galindo Soto au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, une telle nomination relève exclusivement de la compétence du bureau d'aide juridictionnel territorialement compétent et non pas du tribunal administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une obligation de quitter le territoire devenue caduque. Toutefois, et comme le relève le conseil du préfet de police aucune disposition législative ou réglementaire ne pose une telle condition et les décisions du Conseil d'Etat de 1998 et 2003 citées dans les écritures du conseil du requérant sont relatives à la procédure de reconduite à la frontière et qui est complétement étrangère au présent litige. 4. En second lieu, M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994 soutient qu'eu égard à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et à son état de vulnérabilité il est entré en France, le préfet a commis a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B est célibataire, sans enfant et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 août 2022 par le préfet du Val de Marne à laquelle il n'a pas obtempéré et se trouve toujours en situation irrégulière sur le territoire français sans justifier de démarches en vue d'y mettre fin. Enfin, il n'est pas plus contesté que le requérant est défavorablement connu des services de police pour acquisition, offre et cession de produits stupéfiants et refus de soumettre aux opérations de contrôle des forces de police lors de son arrestation le 2 mars 2024. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 2 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : Me Galindo Soto, n'est pas désigné à titre provisoire, au titre de l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407891
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2407891_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel