TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407892_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. E et Mme D C, représentés par Me Balducci-Guerin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a confirmé la sanction d'exclusion définitive sans sursis prononcée par le conseil de discipline du collège Georges Brassens de Saint-Mard le 5 février 2024 à l'encontre de leur fille A ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les faits reprochés à leur fille ne sont pas établis dès lors qu'elle n'a pas volé les téléphones portables et n'a pas écrit de messages haineux assortis de menaces à l'une de ses camarades mais lui a simplement fait part de sa colère d'avoir été injustement accusée et manipulée ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - les observations de Me Balducci-Guerin, représentant les requérants, et de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Créteil. Considérant ce qui suit : 1. A C était inscrite, au titre de l'année scolaire 2023/2024, en classe de 3ème au collège Georges Brassens à Saint-Mard. Par une décision du 5 février 2024, le conseil de discipline du collège a prononcé une sanction d'exclusion définitive sans sursis pour des motifs tenant en ce que " face à la suspicion du vol des deux téléphones de sa camarade, A lui a envoyé des messages haineux et discriminants assortis de menaces et elle a tenté de se disculper auprès du collège en faisant état de témoignages mensongers et de subornation de témoin ". M. et Mme C ont introduit le 10 février 2024 un recours administratif préalable à l'encontre de la sanction d'exclusion définitive. Par une décision du 2 mai 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a confirmé la sanction. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté date du 19 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, la rectrice de l'académie de Créteil a donné à Mme Francette Dalle Mese, secrétaire générale adjointe, délégation à l'effet de signer " les actes portant sur les décisions rendues en appel pour les sanctions disciplinaires des élèves ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée qu'elle a été prise au visa de la section 2 du titre 1er du livre V du code de l'éducation, et en particulier ses articles R. 511-12 à D. 511-58 qui constituent son fondement légal et vise également le règlement intérieur du collège Georges Brassens. Elle rappelle les différentes étapes de la procédure disciplinaire et énonce les motifs qui ont conduit le conseil de discipline à prendre la décision du 5 février 2024 portant exclusion définitive sans sursis de l'élève. Elle mentionne le recours préalable introduit par ses parents et indiquent qu'ils ont été entendus ainsi que leur avocate le 2 avril 2024. Enfin, elle retient qu'il est avéré que l'élève a envoyé des messages haineux assortis de menaces à l'une de ses camarades et a tenté de se disculper des accusations dont elle faisait l'objet en faisant état de témoignages mensongers et maintient la décision prononcée par le conseil de discipline. Ces énonciations ont mis les requérants et leur fille à même de comprendre les motifs de la décision prise à l'encontre de cette dernière, sur lesquels ils ont au demeurant pu faire valoir leurs observations dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline de l'établissement et la commission académique. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 6. Les requérants font valoir que la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'instruction du dossier a été à charge, que leur fille n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence et que le principe du contradictoire a été méconnu. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative exerce son pouvoir disciplinaire dès lors qu'elle relève exclusivement du domaine administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation : " Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. / Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : () 3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; / 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; / 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. () ". Aux termes du règlement intérieur du collège Georges Brassens : " () / 7. / Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. / () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. Il ressort des pièces du dossier que A C, alors âgée de quinze ans, a fait l'objet d'une exclusion définitive non assortie de sursis pour avoir été suspectée du vol de deux téléphones de sa camarade, lui avoir envoyé des messages haineux et discriminants assortis de menaces et d'avoir tenté de se disculper auprès du collège en faisant état de témoignages mensongers et de subornation de témoins. Si les faits de vols sont contestés par les requérants, il ressort de la décision attaquée que les faits reprochés à A sont l'envoi de messages haineux à sa camarade ainsi que le fait d'avoir tenté de se disculper des accusations par le biais de témoignages mensongers et non pas le vol des deux téléphones appartenant une de ses camarades. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission académique, qu'Akshita a bien envoyé des messages particulièrement menaçants et haineux à sa camarade et qu'elle s'est fait passer pour elle en envoyant un message depuis sa messagerie numérique pour essayer de se disculper. Dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés étaient matériellement établis et justifiaient qu'elle fasse l'objet d'une sanction disciplinaire. La sanction infligée d'exclusion définitive sans sursis n'apparait pas disproportionnée au regard des faits commis qui démontrent une volonté de nuire à sa camarade par des propos dégradants et menaçants. Par suite les moyens tirés de l'inexactitude matérielle de faits, ainsi que de la proportionnalité de la sanction doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2407892_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel