TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407896_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2404251 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2404252 du 14 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et enjoint au réexamen de la demande dans un délai de deux mois et à la délivrance d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Ces injonctions n'ont pas été assorties d'astreinte.
2. Il est constant qu'en exécution de cette décision, le préfet n'a pas procédé au réexamen et s'est borné à délivrer à Mme B un récépissé valable du 3 juillet au 2 octobre 2024 ne l'autorisant pas à travailler et qui n'a pas été renouvelé.
3. Par la présente requête, Mme B demande, à nouveau, sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit notamment enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour.
4. Les conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision précitée soit suspendue sont sans objet dès lors qu'elle l'est déjà. Manifestement infondées, elles doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
5. Les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
6. Mme B a dûment introduit une demande d'exécution de l'ordonnance du 14 juillet 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Poret.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407896_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel