TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407896_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; -il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée, dans une langue comprise par la requérante et dans le respect du principe de confidentialité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Trebesses, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il insiste sur la présence en France de son frère aîné et sur le courrier du 30 mai 2024 par lequel celui-ci a pu rectifier l'absence de mention par son frère de sa présence en France. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A est un ressortissant mauritanien né le 5 mai 2005 à Magtalahjar. Il déclare être entré sur le territoire français le 30 avril 2024. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 13 mai 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressé était titulaire d'un passeport mauritanien valable jusqu'au 5 mars 2029 et revêtu d'un visa espagnol valable du 16 avril 2024 au 30 mai 2024, les autorités de ce pays ont été saisies le 18 juin 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont implicitement accepté la reprise en charge le 19 août 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Le point 17 du préambule du même règlement indique que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant, M. B C A, né le 31 décembre 1995, s'est vu accorder, le statut de réfugié en France, comme l'atteste la carte de résident qui lui a été délivrée le 13 mars 2019. Le requérant produit le courrier du 30 mai 2024 à destination de la préfecture, qui ne conteste pas ne pas en avoir été destinataire, par lequel son frère a informé l'administration de sa présence en France à ses côtés. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est hébergé chez son frère, et qu'il indique, sans être contesté, n'avoir aucun repère ni aucune attache en Espagne. Dans ces conditions particulières, compte tenu notamment de ce que M. A est un très jeune majeur, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant la mesure de transfert contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Trebesses, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Trebesses, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407896_20250106
Données disponibles
- Texte intégral