TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2407896_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2024 et 4 février 2025, Mme D B, représentée par Me Djossou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle maîtrise ; - il méconnait le droit d'être entendu prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient le droit de se maintenir sur le territoire national, à défaut de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 24 février 2025. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne ; - Mme B n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 15 octobre 2000, est entrée en France le 1er avril 2022 pour y demander l'asile. A la suite du rejet de cette demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 septembre 2023, devenue définitive faute de contestation devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai de recours d'un mois, la préfète du Val-de-Marne a, par décisions en date du 10 juin 2024, constaté la fin du droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué présente toutes les mentions exigées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 8. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il fait notamment état de ce que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA en date du 21 septembre 2023 notifiée le 10 octobre 2023, devenue définitive dès lors que la requérante s'est abstenue de contester cette décision de rejet devant la CNDA et de ce qu'il ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévus par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 9. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité. 10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 11. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit de Mme B d'être entendue ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. 15. En huitième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / () ". 16. D'autre part, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 17. En, l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information extrait de l'application " TelemOfpra " produit en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 21 septembre 2023, notifiée le 10 octobre suivant et devenue définitive faute de contestation devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai de recours d'un mois prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 10 octobre 2023. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait, en conséquence, faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 19. Si Mme B, déboutée du droit d'asile, fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans et qu'elle est parfaitement francophone, la requérante ne produit toutefois aucun document de nature à établir la réalité, l'ancienneté et la continuité de sa présence en France, alors qu'il ressort de l'extrait de l'application " TelemOfpra " qu'elle n'est entrée en France que le 1er avril 2022. Elle ne justifie pas davantage, en dépit de la durée alléguée de son séjour en France, avoir noué des liens privés ou familiaux d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français. En outre, Mme B ne justifie pas d'une particulière insertion sociale ou professionnelle en France de nature à établir qu'elle y dispose du centre de ses intérêts privés. De surcroît, si elle se prévaut de la scolarisation de sa fille en France, elle ne l'établit pas et n'apporte aucune précision sur la régularité du séjour en France de cette dernière. Enfin, elle n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où elle n'établit pas que sa fille ne pourrait la rejoindre, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Ainsi, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 21. En onzième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 22. Mme B, qui se borne à faire valoir les persécutions qu'elle risque de subir en Côte-d'Ivoire ne produit, d'une part, aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, aucun élément de nature à déterminer les raisons pour lesquelles elle craint pour sa sécurité personnelle. Par ailleurs, la demande d'asile de la requérante a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 21 septembre 2023, devenue définitive faute de contestation devant la CNDA. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 23. En douzième et dernier lieu, l'arrêté attaqué ne prononçant pas d'interdiction de retour sur le territoire français, Mme B n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'une telle interdiction serait illégale. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Djossou et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le magistrat, T. BOURGAULa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2407896_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel