TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407897_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mai 2024 du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2024 sous le numéro 2403918 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2403920 du 18 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et enjoint au préfet de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Ces injonctions n'ont pas été assorties d'astreinte.
2. Il est constant qu'en exécution de cette décision, le préfet s'est borné à délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 juin 2024 au 16 septembre 2024, qui a expiré sans être renouvelée et qu'il n'a pas réexaminé la situation de l'intéressé.
3. Par la présente requête, M. A demande, à nouveau, sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2024 et à ce qu'il soit notamment enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
4. Les conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision précitée soit suspendue sont sans objet dès lors qu'elle l'est déjà. Manifestement infondées, elles doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
5. Les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
6. M. A a dûment introduit une demande d'exécution de l'ordonnance du 18 juin 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Huard.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407897_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel