TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407901_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, MmeDa A, représentée par Me Noudjenoume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d'une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer en équité. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention signée le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, et les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces le 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MmeDa A, ressortissante ivoirienne née le 11 mars 1995, entrée en France le 2 octobre 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui vise la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et notamment son article 9 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, qui mentionne la date d'arrivée en France de la requérante, indique qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1, 3° de ce code, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 4 juillet 2024, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 9 de la convention bilatérale du 21 septembre 1992 précitée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". 5. La requérante a été inscrite pour l'année universitaire 2019-2020 en première année de mastère " Manager de la communication " puis en deuxième année du même mastère pour les années 2020-2021 et 2021-2022, année qu'elle n'a pas validée. Mme A produit, s'agissant des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, des attestations de confirmation d'inscription en crédits forfaitaires délivrées par l'établissement de formation auquel elle est inscrite, lesquelles portent clairement la mention selon laquelle " cette inscription ne vous donne pas droit au statut étudiant ". Alors que l'inscription de la requérante pour ces deux années universitaires porte sur un nombre limité de modules correspondants à ceux qu'elle n'a pas validé lors des années universitaires précédentes, la requérante ne peut être regardée comme poursuivant de façon effective des études supérieures pour ces deux années universitaires. Les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de la convention bilatérale du 21 septembre 1992 précitée et aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés et doivent par suite, être écartés. En ce qui concerne la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Mme A fait état de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales en France. Elle fait valoir à cet égard que son frère aîné est présent en France en situation regulière et qu'il est socialement et professionnellement bien intégré. Toutefois, la requérante a quitté son pays d'origine à l'âge de 25 ans, pour entrer en France récemment. Elle est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être sans attache dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A une somme, au demeurant non chiffrée, que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié àDa A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, A.Duca Le président, M. ClémentLe greffier, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2407901_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel