TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407902_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 et un mémoire enregistré le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui de remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après avoir régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, non sans difficulté en raison de dysfonctionnements de la plateforme numérique de la préfecture de police, il tente en vain d'obtenir, depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, un document attestant de la régularité de son séjour et qu'il se trouve, ainsi, exposé à un risque de mise en rétention en cas d'interpellation et menacé d'être privé de la possibilité de terminer ses études et d'effectuer les stages que comportent ces dernières, notamment le second, prévu entre mai et octobre 2024, bien qu'il soit présent en France depuis 2020 et qu'il ait produit tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande, notamment à la vérification de sa domiciliation à Paris ; - la mesure demandée constitue l'unique moyen de se voir délivrer ce document qui lui est essentiel dans l'attente d'une décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en ce que lui délivrer cette attestation ne préjuge en rien des suites données à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour par les services compétents et elle ne soulève pas de contestation sérieuse. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 février 2001 à Casablanca (Maroc), entré en France sous couvert d'un visa de type D portant mention " étudiant " a, ensuite, été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " étudiant ", valable du 20 août 2020 au 19 février 2023. En raison de problèmes de connexion avec la plateforme ANEF, il n'a déposé qu'au mois de septembre 2023 une demande de renouvellement de cette carte. Il a reçu en retour une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 octobre 2023 au 16 janvier 2024. Depuis cette date, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de cette attestation. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " Par ailleurs, l'article R.431-15-3 du même code dispose que :" Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". ". 4. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, le 16 janvier 2024, M. B, inscrit pour l'année universitaire 2023-2024 à l'EDHEC Business School, en Master 2 " Programme Grande Ecole ", a effectué en vain et par l'intermédiaire de son conseil des relances auprès de la préfecture de police, le 18 janvier 2024 et le 1er février 2024. Il s'est ensuite vu opposer, par courriel du 12 février suivant que, résidant dans les Alpes-Maritimes, il devait adresser sa demande à la préfecture de ce département. En réponse à ce message, M. B, joignant à son courriel des justificatifs de domicile, a, le 27 février 2024, saisi à nouveau la préfecture de police, puis à la suite d'échanges avec la préfecture des Alpes-Maritimes, a eu confirmation, en particulier par une réponse de cette préfecture en date du 14 mars 2024 de ce que celle-ci n'était pas compétente pour instruire la demande, ajoutant que l'erreur commise serait due à la circonstance de ce que le numéro d'enregistrement commence par le chiffre " 06 ", ce qui ne renvoie à aucune compétence territoriale. Enfin, le 26 mars 2024, après un déplacement de son conseil à la préfecture de police, qui n'a pas décliné sa compétence, ainsi que l'indique le requérant sans être contredit, M. B a fait une nouvelle relance, demeurée sans réponse jusqu'à la réception, le 21 mai 2024, d'un courriel de la préfecture de police indiquant qu'elle n'avait pas de dossier au nom de M. B sur la plateforme ANEF et que l'intéressé devait en demander le transfert à la préfecture des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le requérant, qui a brièvement séjourné à Nice dans le cadre de ses études et établit avoir sa résidence à Paris, est dans l'impossibilité d'obtenir la prolongation de l'instruction de sa demande, privé de tout droit au séjour et au travail et menacé de ne pouvoir effectuer les stages nécessaires à la validation de ses études, en particulier le dernier, prévu de mai à octobre 2024. 5. Dans ces circonstances, M. B justifie de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande qu'il présente ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de mettre à la disposition de M. B une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de mettre à la disposition de M. B une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 700 (sept cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juin 2024. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407902/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2407902_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel