TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407902_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Bordeaux Métropole, représentée par Me Clotilde Gauci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de dresser l'état des immeubles et réseaux avoisinants avant la mise en œuvre du projet de réaménagement de la rue Frédéric Sévène sur le territoire de la commune de Talence, comprenant la démolition du mur situé entre les parcelles cadastrées AW 472 et AW 473. 1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ; 2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission ; 3°) de visiter les immeubles situés au voisinage immédiat du chantier, et cela tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; 4°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 5°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ; 6°) de dire si les travaux envisagés auront pour effet de pratiquer dans le corps du mur situé entre les parcelles cadastrées AW n°472 et AW n°473 un enfoncement ou auront pour effet d'y appliquer ou appuyer un ouvrage ; 7°) de dire si les travaux envisagés et leur méthodologie sont de nature à porter atteinte à l'étanchéité du mur situé entre les parcelles AW n°472 et AW n°473 et/ou à occasionner une atteinte à la propriété située sur la parcelle cadastrée AW n°473 ; 8°) de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait et préconisations de nature à permettre la démolition du mur situé entre les parcelles cadastrées AW 472 et AW 473 sans que la démolition soit nuisible aux droits des uns et des autres, en particulier dire si la méthodologie de démolition envisagée par Bordeaux Métropole permettra de préserver ces droits, le cas échéant fournir les préconisations à respecter ; 9°) de constater l'état du mur situé entre les parcelles cadastrées AW n°472 et AW n°473 et dire s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur, en se rendant si besoin au domicile des propriétaires des parcelles voisines afin de constater, le cas échéant, d'une part, l'existence de poutres communes avec l'immeuble qui doit faire l'objet d'une démolition, et, d'autre part, la présence de deux portes sur le mur mitoyen ; 10°) de donner tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer le caractère mitoyen ou non du mur situé entre les parcelles AW n°472 et AW n°473 ; 11°) de dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux ; dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu'une estimation de leur coût. Dans ce cas, préciser la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; 12°) produire une note expertale avant le commencement des travaux ; 13°) de dire qu'en cours d'exécution des travaux à la demande d'une des parties et en tout état de cause après la réception des travaux, l'expert devra examiner l'existence d'éventuels dommages ou préjudice de quelque-nature qu'ils soient, déterminer s'ils sont techniquement liés ou non à la réalisation des travaux, déterminer les solutions réparatrices à mettre en œuvre, y compris en cas d'urgence en cours d'exécution des travaux, et évaluer leur coût et de manière générale fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Aux termes de l'article R. 532-1-1 issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". Sur l'état des lieux : 2. Par la requête susvisée, Bordeaux Métropole demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser l'état des immeubles et réseaux avoisinants avant la mise en œuvre du projet de réaménagement de la rue Frédéric Sévène sur le territoire de la commune de Talence, comprenant la démolition du mur situé entre les parcelles cadastrées AW 472 et AW 473. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l'expert : 3. Bordeaux Métropole demande en outre au juge des référés de confier à l'expert de manière générale, la mission de dire qu'en cours d'exécution des travaux à la demande d'une des parties et en tout état de cause après la réception des travaux, l'expert devra examiner l'existence d'éventuels dommages ou préjudice de quelque-nature qu'ils soient, déterminer s'ils sont techniquement liés ou non à la réalisation des travaux, déterminer les solutions réparatrices à mettre en œuvre, y compris en cas d'urgence en cours d'exécution des travaux, et évaluer leur coût et de manière générale fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission : 1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ; 2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission ; 3°) de visiter les lieux, comme les immeubles, situés au voisinage immédiat du chantier, et cela tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ; de visiter les voies et réseaux divers situés sur le chantier et à proximité du chantier ; 4°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles et voies et réseaux divers afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles, terrains et voies et réseaux divers présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 5°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ; 6°) de dire si les travaux envisagés auront pour effet de pratiquer dans le corps du mur situé entre les parcelles cadastrées AW n°472 et AW n°473 un enfoncement ou auront pour effet d'y appliquer ou appuyer un ouvrage ; 7°) de dire si les travaux envisagés et leur méthodologie sont de nature à porter atteinte à l'étanchéité du mur situé entre les parcelles AW n°472 et AW n°473 et/ou à occasionner une atteinte à la propriété située sur la parcelle cadastrée AW n°473 ; 8°) de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait et préconisations de nature à permettre la démolition du mur situé entre les parcelles cadastrées AW 472 et AW 473 sans que la démolition soit nuisible aux droits des uns et des autres, en particulier dire si la méthodologie de démolition envisagée par Bordeaux Métropole permettra de préserver ces droits, le cas échéant fournir les préconisations à respecter ; 9°) de constater l'état du mur situé entre les parcelles cadastrées AW n°472 et AW n°473 et dire s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur, en se rendant si besoin au domicile des propriétaires des parcelles voisines afin de constater, le cas échéant, d'une part, l'existence de poutres communes avec l'immeuble qui doit faire l'objet d'une démolition, et, d'autre part, la présence de deux portes sur le mur mitoyen ; 10°) de donner tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer le caractère mitoyen ou non du mur situé entre les parcelles AW n°472 et AW n°473 ; 11°) de dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux ; dans cette hypothèse, de donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu'une estimation de leur coût. Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de Bordeaux Métropole, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : Le constat se déroulera en présence des propriétaires des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif dès l'issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l'envoi électronique. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, expert et à Bordeaux Métropole, qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé. Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, A Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407902_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel