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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2407903_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 août 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l'audience publique. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnel du requérant, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation préalablement à son édiction. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;". 4. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet le 29 juillet 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de douze mois, se maintient irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, qu'il a présenté à l'administration sa carte nationale d'identité algérienne permettant son identification, qu'il peut solliciter la délivrance d'un laisser-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires pour permettre son retour en Algérie et que si l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable. 5. M. A soutient que cette mesure ainsi que ses conditions d'application sont injustifiées et disproportionnées. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités fixées par l'assignation, qui obligent le requérant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon (69003) et lui interdisent de sortir du département du Rhône sans autorisation, emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside et travaille à Saint-Priest. Par ailleurs, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au débat, que l'état de santé de son épouse Mme C, enceinte de quatre mois à la date de la décision contestée et qui serait également atteinte selon les termes de l'attestation établie par cette dernière " d'une maladie chronique ", nécessiterait une assistante permanente que seul l'intéressé pourrait lui fournir. Par suite, M. A n'établit pas, eu égard à l'objet de la mesure d'assignation à résidence en litige ainsi qu'à ses motifs précédemment rappelés, que la préfète du Rhône, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ni qu'elle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant pour ce motif de l'assigner à résidence en assortissant cette mesure d'une obligation de pointage deux fois par semaine. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément, l'intéressé n'est pas plus fondé à soutenir que cette mesure, ainsi que ses modalités d'exécution, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2407903_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel