TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407905_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 15 mars 1982, déclare être entré en France le 9 octobre 2019 dépourvu de visa. Il a sollicité le 7 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Par l'arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, tant accessible au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 9 octobre 2019 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française pendant la durée de séjour, dont il se prévaut. En outre, il n'est pas dépourvu de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, son enfant mineur, ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son expérience professionnelle, cette dernière n'est pas pleinement établie par les pièces du dossier, dès lors que seuls un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2023, un contrat à durée indéterminée pour la société SOON GRILL et un registre du personnel pour cette dernière sont produits. Ainsi, M. B ne démontre pas une expérience professionnelle suffisante pour constituer un motif exceptionnel au séjour. Enfin, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet des Yvelines le 18 juin 2021, qu'il n'a pas mise à exécution. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pouvant justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
6. Aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. ".
7. Si M. B se prévaut de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé un titre de séjour sur ce fondement et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise aurait examiné sa demande au regard de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407905Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2407905_20250114
Données disponibles
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