TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407906_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 juin 2024, 9 octobre 2024 et 13 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Brémaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Bremaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué : - il a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président : - et les observations de Me Brémaud, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante malienne, déclare être née sur le territoire français le 16 décembre 2003 puis s'être rendue au Mali en 2005, à l'âge de deux ans, avec sa mère, sous couvert d'un sauf conduit délivré par le Consulat du Mali. Mme A soutient être, ensuite, entrée irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de 14 ans et y résider depuis lors. Mme A a été munie d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 15 avril 2019 au 15 décembre 2022. Puis, elle a effectué sa scolarité sur le territoire français de 2018 à 2022, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle le 14 octobre 2022 et a validé un diplôme de conseiller de vente en juillet 2023. Enfin, Mme A a donné naissance le 2 août 2023 à M. E D, de nationalité française, qu'elle élève au domicile de sa mère selon ses déclarations. Mme A a sollicité le 11 mars 2024 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 avril 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par Mme A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener son enfant, M. E D, avec elle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance, le 2 août 2023, au jeune E D, dont la nationalité française est établie. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A aurait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou qu'elle aurait informé le préfet du Val-d'Oise de cette circonstance, la production de l'acte de naissance de l'enfant, qui ne mentionne pas la nationalité, n'étant pas suffisante à cet égard, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 30 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407906
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TA9530 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2407906_20250430