TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2407906_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2024 et 25 mars 2025, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui communiquer le PV ou le PV de carence de l'élection des délégués du personnel/membres du CSE/ représentants du personnel de la société ENOV à Villeurbanne. Il soutient que ces documents sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les informations auxquelles M. B... peut accéder sont disponibles sur le site public elections-professionnelles.travail.gouv.fr. Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 avril 2024, M. A... B... a demandé à la préfète du Rhône de lui communiquer le procès-verbal, ou, à défaut le procès-verbal de carence de l'élection des délégués du personnel/ membres du CSE/représentants du personnel de la société ENOV à Villeurbanne. Il a ensuite saisi la commission d’accès aux documents administratifs du rejet de l’administration de lui communiquer ce document. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette même décision. 2. Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». 3. Il ressort des pièces du dossier, que les résultats des élections professionnelles dans les entreprises sont accessibles sur le site public elections-professionnelles.travail.gouv.fr. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Rhône n’a pas donné suite à sa demande de communication. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. décide Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2407906_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel