TA333ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA33 · 3ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407909_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, représentée par Me Merlet-Bonnan et Me Grossin-Bugat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis n°2024-0153 de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine en date du 15 octobre 2024 relatif à une demande d'inscription d'une dépense obligatoire de l'exercice 2023 au budget de la commune d'Audenge ; 2°) d'enjoindre à la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine d'émettre un nouvel avis dans le délai d'un mois. Elle soutient que : - l'avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la commune, assistée de son avocat, a produit des pièces et justificatifs le 27 mars 2024 comme visé par l'avis mais qui n'ont pas été portées à sa connaissance de sorte qu'elle n'a pas pu en discuter ; - la dette est bien liquide et la chambre régionale des comptes a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la commune d'Audenge, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la commune d'Audenge déclare ne pas s'opposer au désistement et demande à ce qu'il soit donné acte de sa renonciation aux frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - les observations de Me Grossin-Bugat, représentant la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ; - les observations de Me Miller, représentant la commune d'Audenge. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la commune d'Audenge a renoncé à sa demande tendant à ce que des frais de procès soient mis à la charge de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, à la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, à la commune d'Audenge et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, K. A Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2407909
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407909_20250605
TA6923 avril 2026
DTA_2407909_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2407909_20250605