TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407910_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, complété par une production de pièces le 11 juin 2024, M. A B et Mme E agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Mohamed Ag A Ansari, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) du 4 avril 2024 refusant de délivrer un visa long séjour à l'enfant Mohamed Ag A Ansari ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du juge chargé de l'examen au fond de la décision en cause est susceptible de n'intervenir qu'après son entière exécution, alors que cette décision est de nature à bouleverser les conditions d'existence du demandeur de visa, que, s'agissant d'une réunification familiale, l'urgence est constituée par la seule durée de séparation de la famille, qu'un délai de trois ans, particulièrement long, s'est écoulé entre l'entrée en France de M. B, bénéficiaire du statut de réfugié, et la décision par laquelle l'autorité consulaire a refusé de délivrer à son fils un visa au titre de la réunification familiale et que la présence de ses parents est indispensable à l'enfant tant d'un point de vue moral qu'en raison des problèmes de santé qu'il rencontre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de la situation de l'enfant, isolé et sans représentant légal en Mauritanie ; * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance du statut de réfugiée accordée à Mme C emporte reconnaissance rétroactive dudit statut, depuis le dépôt de sa demande, soit le 6 juillet 2023 ; * elle méconnait l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun motif d'ordre public n'a été opposé à la demande de visa ; * elle méconnait l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien de filiation qui les unit à l'enfant n'est pas remis en cause ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le numéro 2408048 par laquelle M. B et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Guérin, représentant M. B et Mme C, en leur présence et celles du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B et Mme C, enregistrée le 2 juillet 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme C à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions à fin de suspension, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 juillet 2024. La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Johanna Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2407910_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel