TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407910_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. et Mme E et D G, représentés par la SELARL Lexio demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 21 août 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté leurs recours administratifs préalables contre les décisions du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 17 juin 2024, qui avait rejeté leurs demandes d'autorisation d'instruire en famille leurs enfants B, C et A au titre de l'année 2024-2025, ensemble ces décisions du 17 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées les obligent à scolariser sans délai leurs enfants, ce qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, à leur situation professionnelle et personnelle, et à leur projet de déménagement à Marseille ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la commission académique était irrégulièrement composée ; elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts, en ce qu'elles indiquent que Monsieur serait seul à effectuer des déplacements professionnels, alors que c'est également le cas de Madame, et que leur projet de déménagement est justifié ; elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de la situation de leurs enfants au regard des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas recevable, dès lors qu'elle est dirigée contre trois décisions distinctes fondées, chacune, sur la situation individuelle de chacun des enfants ; subsidiairement, l'urgence n'est pas caractérisée et aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hsina, avocate de M. et Mme G, qui a déclaré abandonner ses conclusions dirigées contre les décisions du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 17 juin 2024, fait valoir que les trois décisions contestées présentent entre elles un lien suffisant pour faire l'objet d'une seule requête, et pour le reste, conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - les observations de M. F, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont font état M. et Mme G n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. et Mme G sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. et Mme E et D G et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2407910_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel