TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407910_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Olaka, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir une carte de séjour en qualité de mère d'un enfant français mineur ; - méconnaît l'article " L. 313-11 (6°) " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article " L. 511-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Boula, substituant Me Olaka et représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 8 août 1979, déclare être entré en France le 6 février 2012, sans toutefois en apporter la preuve. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour serait atteint d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Essonne a obligé le requérant à quitter le territoire français, sans qu'il soit question de la délivrance ni du retrait d'un titre de séjour, dont ce dernier ne disposait au demeurant pas. Par suite, ces moyens sont inopérants, et ne peuvent qu'être écartés, en toutes hypothèses 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 4. Pour le même motif que celui exposé au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles " L. 313-11 (6°) " et " L. 511-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non étayés, ne peuvent qu'être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2012 selon ses déclarations mais de manière non établie, s'est soustrait à une première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2014. S'il allègue être père de trois enfants, il ne le justifie pas, non plus qu'il n'établit participer à leur entretien et à leur éducation. De plus, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national. En outre, il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine, le Congo, où il ne démontre pas qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue le 10 septembre 2024 pour des faits de viol par conjoint et de violences conjugales, commis entre le 1er décembre 2017 et le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du la préfète de l'Essonne en date du 10 septembre 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le rapporteur, Signé S. Hecht Le président, Signé P. OuardesLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2407910_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel