TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2407911_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 mars 2022. Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale du développement professionnel continu lui a demandé de restituer un indu d'un montant de 315 euros perçu au titre d'une action de formation suivie du 15 août 2017 au 30 septembre 2017 ; ensemble la décision du 1er mars 2022 rejetant son recours gracieux formé le 19 janvier 2022. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), prise en la personne de sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les conclusions de Mme C, rapporteuse publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 11 janvier 2022, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a demandé à M. B de restituer un indu d'un montant de 315 euros perçu au titre d'une action de formation suivie du 15 août 2017 au 30 septembre 2017. Le 19 janvier 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 1er mars suivant. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : " Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-6 de ce code : " L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu ". Selon les dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique, l'ANDPC a également pour mission de " contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 " du code de la santé publique, qui concernent " les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ANDPC ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et concernent les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés par l'assurance maladie, d'autre part, que les contrôles de la mise en œuvre des actions de DPC peuvent conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions, ainsi qu'au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement. 4. Il est constant que M. B n'était pas un salarié d'un centre de santé conventionné et ne remplissait pas la condition exigée l'article R. 4021-7 du code de la santé publique. La circonstance qu'un agent de l'ANDPC ait eu connaissance de cette situation sans remettre en cause le droit du requérant à bénéficier d'un financement, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré tant de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, signé S. Bourragué Le président, signé G. ThobatyLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2407911_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel