TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407913_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 ayant clôturé sa demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice ANEF ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 portant refus de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner en France dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2407914 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à M. B, le 29 octobre 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 janvier 2025. Si, au cours de l'audience publique, M. B a fait valoir que ce document ne lui permettait pas de s'insérer dans la société française dans les mêmes conditions qu'un titre de séjour, sa requête est cependant dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère ayant clôturé sa demande de titre présentée au moyen du téléservice ANEF et ayant refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour. Par suite, la délivrance à l'intéressé d'une attestation de prolongation d'instruction d'une durée de trois mois a rendu cette requête sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. B ayant demandé que les frais d'instance éventuellement mis à la charge de l'Etat soient versés à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il doit être regardé comme ayant sollicité l'aide juridictionnelle provisoire. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur son recours, il y a lieu de faire droit à cette demande. 4. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Ghanassia, avocate de M. B, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407913_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel