TA317ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 7ème Chambre — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2407917_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 19 décembre 2024 et les 14 avril et 12 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Maquet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequelCute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindreCute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse quant à sa minorité ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- il méconnaît les stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025,Cute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Par une décision du 7 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, déclare être né le 18 mai 2009 à Yaounde (Cameroun) et être entré en France au cours du mois de juin 2024. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont il demande l'annulation,Cute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de sa minorité. Toutefois, le requérant produit un acte de naissance camerounais n° 4528/2009 délivré le 28 mai 2009 par un officier d'état civil de la ville de Yaoundé, selon lequel sa date de naissance est le 18 mai 2009. L'autorité préfectorale ne conteste pas l'authenticité de ce document, qui établit que M. A était âgé de quinze ans à la date de l'arrêté en litige. S'il ressort du procès-verbal d'audition du 13 décembre 2024 que l'intéressé s'était en premier lieu déclaré sous l'identité de Nguessan Junior Kouaasi, il a cependant indiqué, dès le début de cette audition, que sa véritable identité étaiBior Stanley A né le 18 mai 2009. C'est également sous cette identité qu'il a été pris en charge par le dispositif départemental d'accueil d'évaluation et d'orientation des mineCute-Garonne. Dès lors, en retenant que l'intéressé était majeur pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne a adopté à tort une mesure d'éloignement à l'encontre d'un mineur, portant ainsi atteinte à son intérêt supérieur. Par suite, M. A est fondé à soutenir queCute-Garonne a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A est fondé à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui sont dès lors privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique queCute-Garonne procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A du système d'information Schengen. Il y a dès lors lieu de l'enjoindre d'y procéder sans délai.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de la renonciation de Me Maquet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Maquet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : L'arrêtéCute-Garonne du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjointCute-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Maquet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Maquet une somme de
1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera noBior Stanley A, à Me Maquet etCute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonneCute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2407917_20250924
Données disponibles
- Texte intégral