TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2407923_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 10 août 2024, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Nord de prendre toute mesure utile telle que lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ou statuer sur sa demande ou lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière alors qu'il a entamé en février 2024 les démarches visant à obtenir un titre de séjour et qu'il ne peut chercher un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille ; il est confrontée à de graves difficultés financières ; - la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu'il a déposé un dossier complet et que l'administration doit le recevoir et lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande ; - elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier du requérant est incomplet, faute d'avoir communiqué le justificatif d'état civil sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a déposé sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le site de l'ANTS le 29 février 2024, que, sollicité en vue de produire des pièces manquantes, l'intéressé les a produites par courrier adressé à la préfecture du Nord le 15 avril 2024, après avoir tenté sans succès de les intégrer à son dossier dématérialisé. Ainsi, contrairement à ce que soutient la préfecture en défense, le dossier de M. A contient les documents demandés et est ainsi réputé complet depuis quatre mois. L'absence d'enregistrement de sa demande, en dépit de relances effectuées à plusieurs reprises et demeurées sans réponse, le place dans une situation financière et administrative très précaire qui justifie que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, il est constant qu'à la date de la décision contestée, le préfet du Nord n'a pas statué sur cette demande. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé, qui présente un caractère d'utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer M. A pour enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer M. A pour enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2407923_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel