TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407923_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A E, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère a retiré la carte de résident de 10 ans dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2407922.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Schürmann, substituant Me Rouvier pour M. A E,
- et les observations de M. D, pour le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a obtenu frauduleusement une carte de résident valable jusqu'au 5 novembre 2030. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a retiré la carte de résident frauduleusement obtenue, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension d'exécution de l'arrêté ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 7 novembre 2024
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407923Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2407923_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel