TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407927_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2024, le 8 janvier 2025 et le 25 mars 2025, M. C A, représenté par Me Gonnord, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de l'expulser et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d'expulsion :
- le préfet de la Gironde était territorialement incompétent pour l'édicter ;
- le bulletin de notification ne lui a pas été notifié par le préfet de la Dordogne, en méconnaissance de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission d'expulsion était irrégulièrement composée ;
- elle méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet de la Gironde était territorialement incompétent pour l'édicter ;
- le bulletin de notification ne lui a pas été notifié par le préfet de la Dordogne, en méconnaissance de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission d'expulsion était irrégulièrement composée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence en France ne représente pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de renvoi :
- le préfet de la Gironde était territorialement incompétent pour l'édicter ;
- le bulletin de notification ne lui a pas été notifié par le préfet de la Dordogne, en méconnaissance de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission d'expulsion était irrégulièrement composée ;
- cet arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du même jour ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Une pièce présentée par le préfet de la Gironde a été enregistrée le 28 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Gonnord, représentant M. A, et de Mme B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité marocaine, est entré en France en 1983 à l'âge de 8 ans. A sa majorité il a obtenu une carte de résident, régulièrement renouvelée, dont la dernière a expiré le 4 décembre 2023. Le 4 octobre 2022, il a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux pour des faits d'agression sexuelle, et a été incarcéré à partir du 1er décembre 2022, au centre pénitentiaire de Neuvic-sur-l'Isle, situé dans le département de la Dordogne. Le 5 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Toutefois, le préfet de la Gironde estimant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public a saisi la commission d'expulsion qui a émis un avis favorable à l'expulsion lors de sa réunion du 18 octobre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé l'expulsion de M. A et a fixé, par un arrêté du même jour, le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2407928 du 2 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion. M. A demande, par la requête susvisée, l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 632-5 du même code : " La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement () ".
3. Il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet territorialement compétent pour prononcer une décision d'expulsion à l'encontre d'un étranger dont la présence constitue une menace grave à l'ordre public soit nécessairement le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou est détenu à la date de la décision. Le préfet compétent pour notifier à l'intéressé le bulletin spécial l'avisant qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et le convoquant devant la commission d'expulsion est également compétent pour prendre l'arrêté d'expulsion.
4. Il est constant que le 2 décembre 2024, date de notification du bulletin de la procédure d'expulsion édicté par le préfet de la Gironde, M. A était incarcéré au centre pénitentiaire de Neuvic-sur-l'Isle situé dans le département de la Dordogne. Dans ces conditions, alors même que M. A avait adressé au préfet de la Gironde une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 mars 2024, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de la Gironde pour prendre l'arrêté d'expulsion en litige est fondé.
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
5. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ".
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, à la date de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, celui-ci était incarcéré au centre pénitentiaire de Neuvic-sur-l'Isle situé dans le département de la Dordogne. Par suite, le préfet de la Gironde a méconnu sa compétence en statuant sur la demande de titre de séjour formée par M. A.
En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté d'expulsion doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté fixant le pays de renvoi qui a été pris en application de l'arrêté d'expulsion doit également être annulé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé de l'expulser, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de la Dordogne procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 25 novembre 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA3312 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407927_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2407927_20250612