TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407928_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Gonnord, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de l'expulser ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée en matière d'expulsion et en l'espèce l'arrêté attaqué l'empêche d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - le préfet de la Gironde était territorialement incompétent pour prendre l'arrêté attaqué ; - le bulletin de notification ne lui a pas été notifié par le préfet de Dordogne, en méconnaissance de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission d'expulsion était irrégulièrement composée ; - sa présence en France ne représente pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2407927, enregistrée le 23 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés ; - les observations de Me Gonnord, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que M. A est convoqué le 16 janvier 2025 devant le juge d'application des peines concernant sa demande d'aménagement de peine ; il y a donc urgence, l'expulsion étant exécutable ; en outre, à cause de cet arrêté, il ne peut pas obtenir de titre de séjour ; il est arrivé jeune en France, toute sa famille y vit, il ne connaît pas ses deux frères vivant en Algérie, qui n'avaient pas pu bénéficier du regroupement familial car déjà majeurs ; il est père de 2 enfants, et grand-père d'un enfant français ; il vit en concubinage stable ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui fait valoir que la décision n'est pas exécutoire dans l'immédiat puisqu'il est incarcéré jusqu'en avril 2026 ; il n'y a pas de vice de procédure car l'intéressé a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès du préfet de la Gironde ; le préfet de la Gironde était bien compétent pour prendre l'arrêté en litige, conformément à l'arrêt 00NC00295 ; l'intéressé représente une menace pour l'ordre public compte tenu de la multiplicité et la réitération des faits ; sa dernière condamnation, pour des faits graves, est récente ; il a fait l'objet d'un rapport disciplinaire pour remise de stupéfiants à un autre détenu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, est entré en France en 1983 à l'âge de 8 ans. A sa majorité il a obtenu une carte de résident, régulièrement renouvelée, dont la dernière a expiré le 4 décembre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de l'expulser. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. En outre, en l'espèce, si M. A n'est en principe libérable qu'à compter d'octobre 2026, il ressort du rapport, daté du 18 juillet 2024, rédigé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) que l'intéressé a engagé des démarches pour obtenir un aménagement de peine probatoire en vue d'une libération conditionnelle. Il a été soutenu à l'audience que M. A est convoqué pour ce faire devant le juge d'application des peines le 16 janvier 2025. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux point 3 et 4 que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 632-5 du même code : " La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notification d'une procédure de notification d'une procédure d'expulsion a été adressé à M. A le 2 septembre 2024, par le préfet de la Gironde, alors qu'il était déjà incarcéré au centre pénitentiaire de Neuvic sur l'Isle en Dordogne depuis le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, alors même que M. A avait adressé au préfet de la Gironde une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 mars 2024, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la Gironde pour prendre l'arrêté d'expulsion en litige est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé d'expulser M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la présente ordonnance n'implique pas, en tout état de cause, la délivrance à M. A d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, R. ROUSSEL CERA La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de La Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA332 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407928_20250102
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2407928_20250102
Données disponibles
- Texte intégral