TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407928_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. F B A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, subsidiairement d'annuler la décision fixant le pays de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu, résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été lu au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'être admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant afghan, est entré en France le 16 septembre 2022 et y a sollicité l'asile le 21 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2023 et la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. B A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour. 3. En premier lieu, M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, a pu légalement signer les décisions contestées en vertu d'une délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté 24/BC/021 du 26 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 12 juin 2024 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées, y compris au regard de la situation personnelle et familiale du requérant et des risques qui pourraient être encourus dans le pays d'origine, même s'il n'évoque pas la présence et la situation administrative alléguée du frère du requérant. Par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus d'asile. Il est par ailleurs loisible à l'intéressé, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. En l'espèce, M. B A ne précise pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir et n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soient prises à son encontre les décisions qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté du 12 juin 2024 que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées à son encontre. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France moins de deux ans avant les décisions attaquées. Il n'apporte aucun élément de nature à établir une insertion sociale et professionnelle particulière. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir que son frère résiderait en France et bénéficierait de la protection subsidiaire, il ne l'établit pas en se bornant à produire la carte pluriannuelle d'une personne s'appelant Mohammad Yasir B, dépourvue de toute autre pièce permettant d'établir son lien de parenté. M. B A ne fait état d'aucune autre attache familiale en France ni d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il quitte le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. B A soutient qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son opposition et de celle de sa famille aux Talibans et des opinions politiques qui leur sont imputées par ces derniers. Il fait notamment valoir que son frère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et invoque les craintes qu'il éprouve du fait de son séjour en Europe et de l'occidentalisation qui pourrait lui être reprochée par les Talibans en cas de retour en Afghanistan. Il souligne qu'il appartient à l'ethnie arabe, minoritaire dans son pays d'origine et que les membres des ethnies minoritaires non pashtounes sont pris pour cible de manière privilégiée par les Talibans. Enfin, il estime que l'Afghanistan fait face à une situation de désorganisation générale et qu'une partie du territoire, et notamment la ville de Kaboul, seul point d'entrée sur le territoire, est considérée comme étant en proie à une situation de violence aveugle. 10. Toutefois, la demande d'asile de M. B A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En admettant même que le frère du requérant bénéficierait de la protection subsidiaire, cette circonstance ne suffit pas à établir que M. B A encourt des risques sérieux, personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine, sur lesquels il apporte très peu de précisions, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été soumis à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte du rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, publié le 24 janvier 2023 et intitulé " Country Guidance : Afghanistan ", dont le requérant se prévaut, que la violence aveugle prévalant dans la province de Kaboul n'est pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne et le requérant n'apporte aucun élément de nature à considérer que sa situation personnelle l'exposerait à des attaques ciblées à Kaboul. Par ailleurs, M. B A n'établit pas qu'il aurait acquis, au cours de son séjour en France et en Europe, un profil " occidentalisé " et serait susceptible d'être pris pour cible à ce titre, en se bornant à produire un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) publié le 26 mars 2021 et intitulé " Afghanistan : risques au retour liés à l'occidentalisation ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 La présidente, Signé : C. E La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2407928_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel