TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407931_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 10 juillet et 21 novembre 2024 ainsi que le 8 mai 2025, M. D E, représenté par Me Da Silva Oliveira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une dure de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins d'examiner intégralement son droit au séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait statué à nouveau sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : - l'examen de sa requête relève d'une formation collégiale spéciale en vertu des dispositions des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 26 janvier 2024 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas démontré que le préfet ou la cheffe de bureau aurait été empêchés ; - il est insuffisamment motivé, en l'absence de mention de la nationalité française de son enfant et de ses années d'exercice d'une activité professionnelle et de l'absence d'examen de son droit au séjour ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu, résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il serait dans domicile personnel et certain ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de retour est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de parent d'un enfant français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français ne prend pas suffisamment en considération les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été lu au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant brésilien, est entré en France en 2007 et déclare y résider de manière habituelle et continue depuis cette date. Le 25 juin 2024, il a été interpellé sur son lieu de travail à la suite d'un contrôle effectué sur un chantier et placé en garde à vue. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur la formation de jugement compétente : 3. Les dispositions des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliore l'intégration, qui confient à une formation collégiale spéciale le jugement des obligations de quitter le territoire français qui ne sont assorties ni d'une assignation à résidence ni d'un placement en rétention administrative, ne s'appliquent, en vertu du IV de l'article 86 de la même loi, qu'à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024. Elles ne sont en conséquence pas applicables pour le jugement de l'arrêté attaqué du 25 juin 2024, qui, étant fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, continue de relever de la procédure contentieuse prévue par les anciennes dispositions combinées de l'article L. 614-5 et L. 614-6 du même code et donc de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne et la cheffe du bureau de l'immigration et de l'intégration n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature des décisions contestées. Dans ces conditions, Mme B A a pu légalement signer les décisions contestées en vertu d'une délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, M. E ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 25 juin 2024 que M. E a été entendu sur sa situation administrative et a pu présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si l'arrêté contesté mentionne que M. E a déclaré être sans domicile personnel et certain, alors qu'il résulte du procès-verbal de son audition par les services de police qu'il a déclaré être locataire d'un studio, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant le cas d'un ressortissant étranger non soumis à l'obligation de visa qui s'est maintenu en France plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour. Elle est également sans incidence sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire, dès que l'arrêté énonce également que M. E s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ce qui n'est pas contesté et suffit à caractériser l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français attaquée et par suite à fonder le refus d'un délai de départ volontaire, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, M. E soutient séjourner en France depuis 2007. Toutefois, la majorité des pièces justificatives qu'il produit à l'appui de cette allégation sont établies à un autre nom. Si l'intéressé prétend qu'il a utilisé une fausse carte d'identité, établie à un nom qu'il aurait inventé et qu'il a présentée lors du contrôle du chantier sur lequel il travaillait lorsqu'il a été interpellé, ces documents ne permettent toutefois pas, en l'absence d'autres éléments, de s'assurer de sa présence effective et habituelle en France durant la période courant de 2010 à 2024. Par ailleurs, si M. E soutient qu'il est le père d'un enfant français, il ne l'établit pas en se bornant à produire un acte de naissance d'un enfant, établi en 2016, qui ne mentionne l'identité d'aucun père ni d'aucune autre personne qui l'aurait reconnu. En tout état de cause, M. E a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'avait aucun contact avec cet enfant et il n'apporte aucun élément de nature à établir que contrairement à cette déclaration il participerait à son éducation et à son entretien. M. E ne se prévaut d'aucun autre lien familial en France, alors qu'il a reconnu que ses parents et frère et sœur résident au Brésil. Au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et en fixant le Brésil comme pays de retour, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. 9. En sixième lieu, dès lors que M. E ne démontre pas être le parent d'un enfant français et qu'en tout état de cause il ne justifie ni de relations stables et intenses avec cet enfant, ni contribuer à son entretien et à son éducation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 10. En septième lieu, les moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français attaquée étant tous écartés, l'exception d'illégalité de cette mesure d'éloignement soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut qu'être elle aussi écartée. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trois ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, et par voie de conséquence celles aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La présidente, Signé : C. C La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2407931_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel