TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2407938_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. C... D..., représenté par Me Vouscenas, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’examiner sa demande de carte de séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d’un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il a tissé des liens sociaux sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant congolais né en 1982, est entré en France le 23 septembre 2022 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 janvier 2023 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 31 août 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 1er mars 2024. Par un arrêté en date du 7 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français. 2.En premier lieu, M. A... B... a pu légalement signer l’arrêté contesté en vertu de la délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. 4.L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D... est entré sur le territoire français le 23 septembre 2022 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 janvier 2023 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 31 août 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être entendu. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. D... soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il a tissé des liens sociaux sur le territoire français, il ne l’établit pas en s’abstenant de verser au dossier toute pièce relative à sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, La greffière, Signé : C. ISSARD Signé : C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2407938_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel