TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407940_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400306 du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle avait implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B C, lui a enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard et lui a également enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date et sous la même astreinte. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation des astreintes précitées et, par conséquent, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 500 euros au titre de la première astreinte et de 16 000 euros au titre de la seconde ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de l'injonction de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de la Moselle l'a exécutée avec quinze jours de retard ; - s'agissant de l'injonction de réexaminer sa situation, le préfet de la Moselle l'a exécutée avec cent soixante jours de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet partiel de la requête. Il fait valoir que seule la liquidation de la première astreinte est justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 septembre 2024. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 novembre 2024, en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Carraud, substituant Me Dollé, avocat Mme C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2400306 du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle avait implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B C, lui a enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard et lui a également enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date et sous une astreinte identique. La requérante demande au juge des référés de procéder à la liquidation de ces astreintes et, par conséquent, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 500 euros au titre de la première astreinte et de 16 000 euros au titre de la seconde. Sur la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas () d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () ". Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. En ce qui concerne l'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 3. L'article 3 de l'ordonnance du 23 janvier 2024 enjoignait au préfet de la Moselle de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de sa notification, qui est intervenue le lendemain, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Il est constant que le préfet a exécuté cette injonction avec un retard de quinze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant définitif de l'astreinte à la somme de 1 500 euros qui sera intégralement versée à la requérante. En ce qui concerne l'injonction de réexaminer la situation de Mme C : 4. L'article 4 de l'ordonnance du 23 janvier 2024 enjoignait au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de sa notification et sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Il ressort de l'extrait du fichier AGDREF produit en défense, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que le préfet de la Moselle a décidé le 23 février 2024, soit dans le délai précité, d'accorder un titre de séjour à Mme C. Dans ces conditions, sa demande de liquidation de l'astreinte ne peut qu'être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dollé de la somme de 1 500 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1 : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive de l'article 3 de l'ordonnance n° 2400306 du 23 janvier 2024 est fixé à 1 500 (mille cinq cents) euros, somme qui sera intégralement versée à Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé, avocat de Mme C, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Dollé et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Article 5 : Une copie de la présente ordonnance et de celle du 23 janvier 2024 sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6714 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2407940_20241114
Données disponibles
- Texte intégral