TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2407941_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 août 2024, Mme B C, représentée par Me Salen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon prononce une sanction de révocation à son égard ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions à l'école Brillié, de régulariser sa situation financière et de reconstituer sa carrière, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'urgence est établie dès lors qu'elle est privée de rémunération ;
- Les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
- La décision est entachée d'incompétence dès lors que le signataire ne justifie pas de la délégation lui donnant effectivement compétence pour signer une décision de sanction disciplinaire du quatrième groupe par délégation du recteur d'académie ;
- Le conseil de discipline a été irrégulièrement saisi : en effet, le rapport disciplinaire devant être lu en conseil de discipline et qui lui a été adressé n'est qu'un projet, au demeurant ni signé ni daté ;
- La commission administrative paritaire est irrégulière en méconnaissance de l'article 10 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, applicable à l'ensemble des administrations de l'État, qui prévoit que les représentants de l'administration désignés pour siéger dans ces commissions doivent respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe ;
- Le déroulement irrégulier de la réunion de la commission administrative paritaire départementale siégeant en conseil de discipline est irrégulier : le président n'a pas rappelé les conditions dans lesquelles elle a pu exercer son droit à la communication de son dossier individuel, en méconnaissance de l'article 5 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; elle n'a pas été invitée à présenter ses ultimes observations avant que le conseil ne délibère ; sa demande de report d'audience n'a pas été examinée ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter sereinement ses observations, étant régulièrement interrompue ;
- Le conseil de discipline n'a pas été impartial, plusieurs membres de ce conseil ayant déjà manifesté une attitude clairement hostile à son égard ;
- Le rapport disciplinaire ayant saisi la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire est lui-même partial ;
- L'avis de la commission administrative paritaire départementale siégeant en formation disciplinaire ne peut être regardée comme motivé, en méconnaissance de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- La matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif n'est pas établie ;
- La sanction est disproportionnée ;
- Les articles L. 133-3 et L. 133-12 du code général de la fonction publique ont été méconnus, en raison de la situation de harcèlement dont elle était l'objet de la part des services académiques.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 et 20 août 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas réunie, que l'intérêt général s'oppose à la réintégration de la requérante et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête, enregistrée le 1er septembre 2019 sous le n °2407940, par laquelle Mme C demande au tribunal d'annuler la décision en litige
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jourdan ;
- les observations de Me Salen, représentant Mme C, qui a demandé que le délai relatif à l'injonction soit réduit à 5 jours, et de Mme C ;
- et les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie de Lyon.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Mme C, professeur des écoles, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a prononcé une sanction de révocation à son égard.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 ne peut être accueillie et l'ensemble de conclusions de la requête doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale.
Copies-en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon le 27 août 2024
La juge des référés,
D. Jourdan
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2407941_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA