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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2407943_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée, tant dans son principe qu'au regard des obligations de pointage auxquelles il est astreint. La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 13 août 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions d'assignation à résidence prises en application des dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boulay a été entendu au cours de l'audience publique du 19 aout 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1994, a fait l'objet le 12 juillet 2022 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours prise à l'encontre de M. A C par le préfet de la Gironde le 12 juillet 2022, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle, fait ainsi mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 5. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. A C pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet le 12 juillet 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans, se maintient irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, qu'il ne dispose pas de document d'identité, qu'il peut solliciter la délivrance d'un laisser-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires pour permettre son retour en Tunisie et que si l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable. 6. M. A C soutient que cette mesure ainsi que ses conditions d'application sont entachées d'une erreur d'appréciation et sont disproportionnées. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités fixées par l'assignation, qui obligent le requérant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon (69003) et lui interdisent de sortir du département du Rhône sans autorisation, emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside à Caluire-et-Cuire, qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle ou de liens personnels et familiaux en France. Par suite, M. A C n'établit pas, eu égard à l'objet de la mesure d'assignation à résidence en litige ainsi qu'à ses motifs précédemment rappelés, que la préfète du Rhône, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ni qu'elle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant pour ce motif de l'assigner à résidence en assortissant cette mesure d'une obligation de pointage deux fois par semaine. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La magistrate désignée, P. Boulay La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2407943_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel