TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407949_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa demande reste sans suite depuis un délai déraisonnable, alors qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels et humanitaires au regard de l'état de santé de sa conjointe, titulaire d'un titre de séjour pour raisons médicales et auprès de laquelle sa présence est indispensable ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que M. B a été convoqué auprès de ses services le 22 juillet 2024 à 14h30 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2024, M. B maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que seule l'introduction de la présente requête lui a permis d'obtenir l'accès au service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. B, ressortissant algérien né le 5 mars 1942, entré en France le 17 décembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 18 janvier 2024 d'une demande de rendez-vous afin de pouvoir présenter une demande de régularisation de sa situation administrative, restée sans réponse malgré des relances. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter cette demande. 4. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B soutient qu'en conséquence de sa convocation le 22 juillet 2024, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendu comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407949_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel