TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407950_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 décembre 2024, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active. Il soutient que : - il n'a plus de revenus et se trouve dans une situation financière difficile ; - il est suspendu, et non en congé. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, et une pièce complémentaire, enregistrée le 31 décembre 2024, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que par une décision du 27 décembre 2024, qui annule et remplace celle du 20 décembre, il a ouvert à M. B le droit au RSA à compter d'octobre 2024. Vu : - la requête n° 2407951, enregistrée le 25 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 31 décembre 2024, le département de la Dordogne a accordé à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active, à compter du 1er octobre 2024, ainsi qu'il le demandait. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé d'accorder à M. B le revenu de solidarité active sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, R. ROUSSEL CERA La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2407950_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel