TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407953_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugiée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer, dans le délai de 24 heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de 24 heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'attestation de prolongation provisoire dont elle était bénéficiaire n'est plus valide depuis le 9 avril 2024, qu'elle n'est plus en situation régulière depuis cette date et qu'elle est donc privée de la possibilité de bénéficier tant de ressources professionnelles que de prestations sociales, la plaçant dans une situation de précarité ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 17 août 2023. Vu : - la copie de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 14h45 : - le rapport de Mme Leguin ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence compte tenu de la délivrance en cours d'instance d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 février 2025. Mme A n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est une ressortissante afghane qui s'est vue accorder le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 août 2023. Mme A a présenté le 10 octobre 2023 une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de réfugiée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 10 février 2024, dont Mme A demande la suspension de l'exécution. Sur l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Nord se trouve en attente de la validation par l'OFPRA de l'état civil de Mme A, validation nécessaire à l'établissement et la délivrance de la carte de résident sollicitée. Il en résulte que la demande doit être regardée comme étant toujours en cours d'instruction. Il ressort également des pièces du dossier qu'en cours d'instance, Mme A s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 février 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi poursuivre ses démarches administratives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requête présentée par Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schryve, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 août 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407953_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA