TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2407953_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B, représentée par la société EBC avocats (Me Enard-Bazire), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 25 juin 2024 par lequel le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, devenu l'EHPAD de Boën, a mis à sa charge la somme de 15 069,37 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 069,37 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Boën une somme de 1 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'instruction NOR ECOE2138833J du 20 décembre 2021 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne précise pas les bases de liquidation de la créance ; - elle se fonde sur une créance qui méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorité administrative ne pouvait pas remettre en cause la situation résultant de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - elle se fonde sur une décision qui méconnaît le principe de non-rétroactivité ; - la décision imposant le remboursement des sommes en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'autorité administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, l'EHPAD de Boën conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouyet, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - et les observations de Me Denizot, substituant Me Bonnet, représentant l'EHPAD de Boën. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agente des services hospitaliers employée par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, devenu l'EHPAD de Boën, depuis le 16 juillet 2012, en tant que contractuelle puis titularisée à compter du 1er juillet 2016, a été victime d'un accident de service survenu le 8 septembre 2018 et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 septembre 2018. Le 12 avril 2022, Mme B a été déclarée inapte aux fonctions d'agente des services hospitaliers et, par une décision du 21 avril 2023, elle a été placée à la retraite pour invalidité de manière anticipée à compter du 2 juillet 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 25 juin 2024 par lequel le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, devenu l'EHPAD de Boën, a mis à sa charge la somme de 15 069,37 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 3. D'autre part, l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 25 juin 2024 se borne à indiquer " trop perçu du 2 juillet 2022 au 31 mars 2023 suite retraite " sans mentionner les éléments de calcul du montant 15 069,37 euros mis à la charge de la requérante ni se référer à aucun autre document précédemment adressé à cette dernière. Il ne peut, par suite, être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et doit, pour ce motif, être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis 25 juin 2024 est illégal. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu, pour ce motif, d'annuler cet avis des sommes à payer valant titre exécutoire par lequel le comptable de l'EHPAD de Boën a mis à la charge de Mme B la somme de 15 069,37 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération. En revanche, eu égard au motif d'annulation retenu, il n'y a pas lieu de prononcer la décharge de cette somme. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'EHPAD de Boën en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que l'EHPAD de Boën demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, devenu l'EHPAD de Boën le 25 juin 2024 à l'encontre de Mme B pour le rappel d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 15 069,37 euros est annulé. Article 2 : L'EHPAD de Boën versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'EHPAD de Boën et au directeur départemental des finances publiques de la Loire. Copie en sera adressée à la Trésorerie hospitalière Nord Forez. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le11 juillet 2025. La rapporteure, C. Pouyet La présidente, P. Dèche La greffière S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2407953_20250711
Données disponibles
- Texte intégral