TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407954_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec effet rétroactif à la date d'enregistrement de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, au cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les observations de Me Meaude qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le motif légitime dont justifie Mme A pour avoir déposé tardivement sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née le 5 août 1986 à Kan Ezat (Afghanistan), est entrée en France le 14 février 2021. Elle a sollicité l'asile le 19 décembre 2024. Par une décision du 19 décembre 2024, remise en mains propres le jour même, dont Mme A demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. Il ressort de la décision attaquée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé à Mme A au motif qu'elle n'a pas demandé l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par suite, quand bien même l'intéressée aurait été induite en erreur par les services de la préfecture sur la formalité à accomplir, la décision du 19 décembre 2024 est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision en litige, ni des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A dont la vulnérabilité a été évaluée le 19 décembre 2024 en tenant compte de la composition de la cellule familiale. 7. En troisième et dernier lieu, Mme A se borne à soutenir qu'elle ne peut retourner en Afghanistan et qu'elle vit, avec ses quatre enfants et son époux, dans une grande précarité en l'absence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il n'est pas contesté que son époux, titulaire de la protection subsidiaire, perçoit les allocations familiales pour les quatre enfants. De plus, à supposer que les services préfectoraux lui aient indiqué de solliciter l'asile plutôt que la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle ne précise pas ce qui ferait obstacle à ce qu'elle sollicite ce titre de séjour. Par suite, elle ne justifie pas d'un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d'asile et la décision du 19 décembre 2024 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2024 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, H. BourdarieLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407954_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel