TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407956_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre vient à expiration le 17 octobre. - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, compte tenu de l'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 3. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour de séjour de la requérante est arrivé à expiration le 17 octobre 2024. Si le préfet conteste l'existence d'une situation d'urgence, il se borne à de simples allégations, sans étayer son affirmation. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. 4. La requérante indique avoir essayé, sans succès, d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme ANEF mais soutient que son numéro d'étranger n'a pas été reconnu. Ce dysfonctionnement, qui ne lui est pas imputable et n'est pas contesté par le préfet, l'a empêchée d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en ligne. Par suite, l'obtention d'un rendez-vous en préfecture est devenue nécessaire pour déposer sa demande de renouvellement. Elle justifie également avoir essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture, contrairement à ce que soutient le préfet. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à Mme B un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Compte tenu de cette injonction à bref délai, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions en référé. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 6. Si Mme B ne dépose pas une demande d'aide juridictionnelle ou si elle n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme B un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamy la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Si Mme B ne dépose pas une demande d'aide juridictionnelle ou si elle n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lamy et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2407956_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel