TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2407957_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer aux fins de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis plus d'un an, que son contrat de travail est suspendu depuis l'été 2023, qu'elle ne peut poursuivre ses études et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B était titulaire d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 16 décembre 2022, que sa demande de renouvellement de ce titre a été clôturée le 28 mai 2023, qu'elle a déposé une nouvelle demande en juillet 2023 pour laquelle il lui a été demandé de fournir des documents manquants en avril 2024. 5. Pour justifier de l'urgence à obtenir un rendez-vous en vue qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée en juillet 2023, Mme B fait valoir qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis plus d'un an, que son contrat de travail est suspendu depuis l'été 2023, qu'elle ne peut poursuivre ses études et qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément concret sur les études qu'elle envisagerait de poursuivre, ni d'ailleurs sur celles poursuivies jusqu'à présent. Elle ne fait état d'aucune difficulté financière liée à l'interruption, depuis le mois de juin 2023, de son activité professionnelle exercée à raison de 12 heures par semaine. Enfin, la circonstance qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de la situation irrégulière dans laquelle l'inertie de l'administration la maintient ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence, la requérante étant en mesure, dès la notification d'une telle mesure, de la contester au moyen d'un recours qui en suspendra les effets. 6. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence nécessitant la fixation d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Articler 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Lille, le 26 août 2024. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°24079573
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2407957_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
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